Legs

 

En la matière, l’État comme les collectivités territoriales sont tenus par certaines procédures posées par le droit administratif ainsi que par les dispositions relatives aux successions figurant aux articles 893 et suivants du Code civil.

 

Dispositions successorales

La liberté de chaque individu est strictement encadrée, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, les dispositions successorales doivent nécessairement figurer dans un testament, sous l’une des trois possibilités reconnues par les articles 969 et suivants du Code civil : testament olographe («écrit en entier, daté et signé de la main du testateur») ; testament reçu par un notaire ; testament mystique (présenté «clos, cacheté et scellé au notaire»). Une clause stipulant un transfert de propriété à la mort du signataire ne saurait donc trouver sa place dans un contrat de dépôt.

 

Il faut néanmoins avoir à l’esprit que, sur le fond, la marge d’initiative laissée à chaque testateur (dite «quotité disponible») dépend directement du nombre d’enfants concernés (ou à défaut, du nombre de petits-enfants) :

 Art. 913 du Code civil – «Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié de biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.»

 

Un legs dépassant par sa valeur la quotité disponible ainsi calculée encourt donc le risque d’une action en réduction, lors du règlement de la succession, sur demande des ayants droit s’estimant lésés (voir art. 920 et suiv. du Code civil).

 

Toutefois, «lorsque la valeur d’un legs fait à l’État et portant sur un bien qui présente un intérêt pour le patrimoine historique, artistique ou culturel de la nation excède la quotité disponible, l’État peut, quel que soit cet excédent, réclamer en totalité le bien légué, sauf à récompenser préalablement les héritiers en argent.» (L.n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 23)

 

Conditions et charges liées à certains legs

Le testateur peut légitimement lier sa libéralité au respect par le service bénéficiaire d’un certain nombre de conditions quant à l’usage des biens en cause. Il s’ensuit que l’inobservation de ces conditions peut entraîner l’annulation judiciaire du legs, sur la base des articles 900 et suivants du Code civil.

 

Si les conditions s’avèrent à terme impossibles à respecter, leur révision peut être demandée par la voie judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 900-2 et suivants du Code civil.

 

Dispositions de droit administratif

Au terme de l’article L.2242-1 du Code des collectivités territoriales : «Le conseil municipal statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune.» Il en est de même pour le Conseil général (art. L.3213-6 du même Code).

 

Pour l’État, «les legs faits à l’État sont acceptés, en son nom, par le ministre compétent, qui statue par voie d’arrêté» (Code du Domaine de l’État, art. L.11). Dans la pratique, pour les archives, les legs sont acceptés par le directeur des Archives de France par délégation du ministre de la Culture, sur avis du Comité consultatif de la direction des Archives de France.